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À la suite de la suspension de l’attribution des mandats d’expertises bi- et pluridisciplinaires au centre d’expertises PMEDA, le Tribunal… Voir tout le texte
Les principaux objets traités durant la session de printemps : Endettement : Adoption par le Conseil des Etats de la motion… Voir tout le texte
Dans un arrêt suggéré pour publication, le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le fait de demander à une personne bénéficiant… Voir tout le texte
Dans le cas d’espèce, le but de prévoyance de l’avoir LPP prime le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Attention: la situation aurait été différente en cas de retrait de l’avoir de prévoyance. En effet, l’ayant droit qui décide librement de percevoir son deuxième pilier ne peut plus faire valoir le but de prévoyance.
La Haute cour estime par ailleurs que le budget de référence pour juger de la consommation du capital de prévoyance est celui des prestations complémentaires et non celui de l’aide sociale.
Le présent arrêt limite les prétentions de l’aide sociale en présence d’un capital de prévoyance; il fait suite à l’arrêt 148 V 114, qui traitait du remboursement de l’aide sociale avec le capital de prévoyance et de sa saisissabilité en cas de poursuites.
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Artias – Paola Stanić, juriste
Les injonctions à la responsabilisation et à la mise en mouvement de chacune et chacun sont traduites dans le champ… Voir tout le texte
Or, depuis quelques temps, de plus en plus d’analystes du travail social ont mis en débat les contradictions de l’insertion socio-professionnelle et ont insisté sur le simulacre qu’elle représente pour certaines populations. S’est parallèlement fait jour de plus en plus explicitement l’importance de thématiser socialement la question de l’aide sans la rabattre sur celle de l’assistance, tant et si bien que l’on a assisté à un changement de nature de l’insertion. Celle-ci est devenue, pour toute une frange du public de l’aide sociale, une forme de compensation à un revenu d’activité. Le travail social a ainsi pris de nouveaux visages, donnant entre autres à voir un registre palliatif.
Mais que recouvre cette idée de palliativité au sein de l’intervention sociale ? Quels sont les fondements sur lesquels elle repose et les logiques qu’elle sous-tend ? En quoi est-elle réellement différenciable d’autres registres plus familiers du travail social ? Quels enjeux sa reconnaissance soulève-t-elle ? Comment son déploiement peut-il impacter l’intervention sociale, informer les politiques de solidarité et, plus largement, infléchir la conception même que nous avons de la vie commune ?
Ce dossier reprend ces enjeux en prenant appui sur un exemple concret – le programme d’insertion sociale active ISA mis en place dans le Canton du Valais.
Dossier du mois préparé par Vivianne Châtel, docteure en sociologie, Guillaume Sonnati, responsable du secteur Adultes et adjoint de direction de l’OSEO Valais, et Marc-Henry Soulet, professeur émérite de sociologie, ancien titulaire de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales à l’Université de Fribourg
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> Autres éclairages sur notre thème Perspectives >> Travail social
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Diverses modifications ayant pour but de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation entreront en vigueur au 1er juin… Voir tout le texte
Diverses modifications ayant pour but de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation entreront en vigueur au 1er juin 2024 dans les domaines de l’asile et des étrangers :
Allègements en matière de changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire
Désormais, une personne admise provisoirement qui travaille dans un canton autre que celui où elle séjourne pourra y déplacer son domicile plus facilement[1]. Cet allégement sera possible dans les cas suivants : elle doit effectuer un trajet de plus de 90 minutes entre son domicile et son lieu de travail, son lieu de travail n’est pas ou seulement difficilement accessible en transports publics ou encore, elle doit effectuer des missions de courte durée.
Levée de certains obstacles administratifs à l’embauche
À la même date, l’obligation de demander une autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou salariée sera levée pour les titulaires d’une autorisation pour cas de rigueur[2]. Il en ira de même pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugié-e-s et les apatrides lorsque l’activité lucrative exercée soutient l’intégration et la réintégration professionnelle et que le salaire mensuel brut ne dépasse pas 600 francs.
Facilitation de l’accès à une formation professionnelle initiale
Les requérant-e-s d’asile débouté-e-s et les jeunes en séjour illégal en Suisse pourront accéder plus facilement à une formation professionnelle initiale[3]. Alors que les personnes concernées devaient avoir fréquenté l’école obligatoire en Suisse pendant cinq ans, une durée de deux ans sera dorénavant suffisante.
[1] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-100854.html
[2] Idem
[3] https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-100864.html
Dans son arrêt 8C_641/2023 du 26 mars 2024, le Tribunal fédéral cautionne la législation du Canton de Berne pour les… Voir tout le texte
Dans son arrêt 8C_641/2023 du 26 mars 2024, le Tribunal fédéral cautionne la législation du Canton de Berne pour les personnes détentrices d’un permis F, sans qualité de réfugié (ci-après : permis F-étrangers) avant dix ans de séjour.
Pour rappel, le 1er janvier 2021 entrait en vigueur une modification de l’ordonnance bernoise sur l’aide sociale dont la conséquence était de baisser le forfait d’aide sociale pour les permis F-étrangers, dès la septième année de séjour en Suisse[1].
Madame A. et Monsieur B., de nationalité éthiopienne, sont parents de trois enfants. En Suisse depuis 2011, respectivement 2016, la famille perçoit de l’aide sociale et est domiciliée dans la Commune de Berne. En date du 15 septembre 2021, une décision leur notifie la baisse de leur forfait d’entretien, qui passe de 2’364 francs à 1’684 francs. Ils forment recours contre cette décision, en dernier lieu auprès du Tribunal fédéral.
La Haute cour rappelle tout d’abord la nature du permis F (art. 83 al.1 LEI) : il ne s’agit pas d’un permis de séjour, mais d’une mesure alternative au renvoi lorsque l’exécution de ce dernier n’est pas réalisable. L’aide sociale perçue par les personnes détentrices de permis F-étrangers est plus basse que l’aide sociale ordinaire, conformément à l’article 86 al.1 LEI.
L’arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne 100.2021.183, du 29 juin 2022[2] a estimé que l’inégalité de traitement en défaveur des personnes détentrices de permis F-étrangers était compatible avec l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement. Toutefois, après une période de dix ans, un rapprochement entre l’aide sociale pour permis F-étrangers et l’aide sociale ordinaire s’imposait. Dans l’arrêt en question, les juges cantonaux avaient estimé que la réduction du forfait d’entretien devait passer de 30% à 15% du forfait d’entretien ordinaire. Le conseil-exécutif avait alors modifié l’ordonnance topique en ce sens.
Dans le cas d’espèce, la durée de séjour des recourants étant inférieure à dix ans, elle ne permet pas encore de requérir une hausse du forfait d’entretien basée sur ce critère.
> Autres éclairages sur notre thème Migrations >> En général
[1]. Pour un historique de la modification de cette ordonnance, lire Christine Cattin : Réduction de l’aide sociale accordée aux personnes admises provisoirement (permis F) : le Tribunal administratif du Canton de Berne demande au Conseil-exécutif de revoir sa copie, analyse de l’arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne 100.2021.183 du 20 juin 2022. Dossier de Veille Artias, 25 octobre 2022/ 30.04.2024
[2]. Plus d’information dans le document de veille cité dans la note précédente.
Dans son dernier rapport annuel, l’Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva (ci-dessous : Ombudsman) souligne l’existence d’une lacune préjudiciable aux femmes… Voir tout le texte
Dans son dernier rapport annuel, l’Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva (ci-dessous : Ombudsman) souligne l’existence d’une lacune préjudiciable aux femmes enceintes dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie.
Dans le cas d’espèce, une femme, confrontée à des complications liées à sa grossesse, s’est vu refuser des indemnités journalières de son assureur. Pour quelle raison ? Un changement d’employeur, et donc d’assureur, en cours de grossesse. Salariée dans une entreprise jusqu’au 31 janvier 2023, elle change d’employeur le 1er février 2023. Elle bénéficie d’une couverture d’assurance ininterrompue grâce à l’assurance collective d’indemnités journalières de ses deux employeurs. Malgré cette continuité de couverture, aucun des deux assureurs n’a toutefois accepté de prendre en charge sa perte de gain. L’assureur du premier employeur s’est prévalu du fait que la femme ne faisait plus partie du cercle de personnes assurées au moment de la survenance de l’incapacité de travail le 12 juin 2023. L’assureur du second employeur s’est fondé sur une des clauses de ses conditions générales d’assurance (ci-dessous : CGA) qui excluait toute couverture pour les grossesses débutant avant que la protection d’assurance ne commence, soit avant le 1er février 2023.
L’Ombudsman a tenté, en vain, d’intervenir auprès du second assureur en se basant sur la convention de libre passage pour l’assurance collective d’indemnités journalières maladie[1] que les deux assureurs avaient ratifiée. Celle-ci prévoit notamment que la convention s’applique « en cas de passage d’un assuré individuel d’une assurance indemnité journalièrecollective dans une autre assurance indemnité journalière collective»[2]. Elle prescrit également que « l‘assurance indemnité journalière collective au sens de cette convention couvre lesrisques maladie et complications en cas de grossesse. Des indemnités en casd’accouchement sont [en revanche] formellement exclues »[3]. Le second assureur a toutefois relevé que cette convention de libre passage ne s’appliquait qu’au cas de sinistres en cours[4]. Aussi, l’assureur a maintenu sa position puisque ce n’est qu’après l’entrée en fonction de l’assurée à son nouveau poste que son incapacité de travail a débuté. L’Ombudsman n’a alors pu que constater qu’il y avait une lacune dans ce domaine.
En dépit de cette issue défavorable pour l’assurée, l’Ombudsman a tout de même émis des recommandations à l’intention des assureurs. D’une part, il demande de vérifier si une telle clause d’exclusion dans les CGA est conforme à l’objectif de la convention de libre passage. D’autre part, se pose la question de la nécessité de modifier la convention de libre passage afin que les limitations de couvertures prévues dans les CGA concernant les complications liées à la grossesse ne puissent faire l’objet de nouvelles réserves lors du passage d’un assureur à un autre.
[1] Cette convention de libre passage peut être consultée sur le site suivant : https://www.svv.ch/fr/secteur/regles-sectorielles/convention-de-libre-passage-pour-lassurance-collective-dindemnites (30.04.2024).
[2] Art. 2 al. 1 let. a de la convention de libre passage.
[3] Art. 2 al. 2 de la convention de libre passage.
[4] Art. 4 de la convention de libre passage.